Le principe de coparentalité


Tout savoir sur la coparentalité




Qu'est ce qu'un coparent et son concept de coparentalité choisie?
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La parenté devient une notion de plus en plus délicate à appréhender notamment à cause des trajectoires familiales multiples existantes de nos jours et aux places et rôles parentaux plus flous. La législation a dû évoluer afin de prendre en compte la remise en cause de l'émergence de formes multiples de parentalité et du modèle familial traditionnel. Ces réformes concernent principalement la coparentalité, le régime de l'autorité parentale et celui de la filiation. Laissez-vous éclairer par ce contenu !

L’accompagnement des nouvelles parentalités

Plusieurs lois ont profondément modifié l’exercice de l’autorité parentale dans le but de tenir compte des différentes évolutions conjointes de la parentalité et de la conjugalité. La loi du 4 juin 1970 a introduit l’autorité parentale en remplacement de la notion de « chef de famille » et de l’autorité paternelle. L’exercice de l’autorité parentale est étendu par loi n° 87-570 du 22 juillet 1987, dite Loi Malhuret, par les deux parents aux couples divorcés et aux couples non mariés. Toutefois, le juge à qui il appartient de fixer la résidence habituelle de l’enfant doit faire son intervention.

Principe général de la coparentalité

En 1993, le principe général de la coparentalité a été consacré par la loi n° 93-22 du 8 janvier. Il stipule que les parents, s’ils ont reconnu l’enfant dans la première année de sa vie pendant qu’ils vivaient ensemble, qu’ils soient mariés ou non mariés, exercent de plein droit tous deux l’autorité parentale.

Cependant, l’autorité parentale est le résultat direct du lien de filiation. Il stipule qu’un parent ne peut être privé de l’exercice de l’autorité parentale que pour des raisons sérieuses tenant à l’intérêt de l’enfant ou par la décision d’un juge.

Renforcement du principe de coparentalité

La loi n°2002-305 ratifiée en 2002 et relative à l’autorité parentale s’attache à assurer l’égalité entre tous les enfants, indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents. Elle vise aussi à renforcer le principe de coparentalité selon lequel il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit élevé par ses deux parents, même s’ils sont séparés.

Sauf motifs graves, la loi dispose également que l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Ainsi pour garantir l’effectivité et la continuité du maintien du lien de chacun des parents avec l’enfant, le juge aux affaires familiales peut prendre un certain nombre de mesures. Par exemple, il peut interdire la sortie de l’enfant du territoire français sans autorisation des deux parents en portant une inscription particulière sur le passeport des parents. Mais ce n’est pas tout !

Dès lors que l’un des parents modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, tout changement de résidence par celui-ci doit faire l’objet d’une information préalable et dans un certain délai par l’autre parent. Les frais de déplacement ainsi que la pension alimentaire seront répartis et ajustés en conséquence par le juge. Une existence légale sera également accordée à la résidence alternée.

Cette loi permet aussi à un beau-parent de parfois se voir confier l’exercice de l’autorité parentale, mais de façon provisoire. Dans ce cas, les parents doivent passer devant le juge et procéder à une demande de « délégation volontaire de l’autorité parentale à un tiers ».

Par l’un de ses arrêts du 24 février 2006, la Cour de cassation, autorise aussi la délégation partielle de l’autorité parentale par une mère au bénéfice de sa compagne. Les deux femmes devant être liées par un pacte civil de solidarité.

Toujours en 2006, l’Assemblée nationale a proposé d’instituer « une convention de partage de l’exercice de l’autorité parentale avec un tiers » qui sera judiciairement homologuée. Une proposition de loi relative à l’intérêt de l’enfant déposée en ce sens et à l’autorité parentale a été déposée en 2014, mais n’a finalement pas été adoptée.

À l’opposé, le retrait de l’autorité parentale a été expressément mentionné par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant dans le cas où celui-ci venait à être témoin de violences ou de pressions à caractère psychologique ou physique, exercées sur la personne de l’autre par l’un des parents.

Lorsque l’un des parents est poursuivi ou condamné (même non définitivement), pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, la loi du 28 décembre 2019 consacrée à la lutte contre les violences au sein de la famille modifie le Code civil et permet de suspendre les droits de visite et d'hébergement ainsi que l'exercice de l'autorité parentale pour une durée maximale de six mois jusqu'à la décision du juge.

La filiation

Il est impossible de parler de coparentalité sans aborder le sujet de la filiation. La filiation concerne le lien successoral, le lien alimentaire, le choix du prénom, la transmission du nom et la nationalité. Les formes de conjugalité sont multiples aujourd’hui et la filiation tend à devenir l’élément fondamental de la famille. Logiquement, le droit de la filiation a dû s’adapter aux changements des modes de vie.

Par exemple, la filiation légitime qui émanait du mariage n’était pas reconnue dans le code Napoléon. Mais progressivement, l’enfant naturel s’est imposé dans le droit. De plus, la montée en flèche du nombre de naissances hors mariage a naturellement conduit à la suppression de la distinction entre filiation naturelle et filiation légitime. L’égalité entre les deux filiations a été affirmée pour la première fois dans la loi du 3 janvier 1972.

Ce n’est qu’en 2005 qu’on assistera à la suppression formelle des notions de filiations naturelle et légitime par l’ordonnance du 4 juillet 2005. Afin de répondre à l’objectif d’unification des conditions d’établissement de la filiation maternelle, celle-ci prévoit de tirer les conséquences de la matérialité de l’accouchement et de ne plus tenir compte de la situation matrimoniale de la mère. Ainsi, la mère non mariée n’a désormais plus à reconnaître l’enfant dont elle a accouché.

Toutefois, l’accouchement sous X permet aux femmes de conserver la possibilité de demander le secret de leur admission lors de l’accouchement. Intégré au Code civil depuis la loi du 8 janvier 1993, l’accouchement sous X prévoit que l’enfant ne peut ni connaître l’identité de sa mère ni intenter une action en justice visant à établir un lien de filiation.

La réversibilité du secret a été instaurée par la loi du 23 janvier 2002 qui lie l’accord exprès de la mère. Un Conseil national des origines personnelles a aussi été mis en place pour s’occuper du recueil, de la conservation des éléments d’information relative à l’identité des parents de naissance et destinataire des éléments de l’histoire originaire de l’enfant.

Aujourd’hui, le droit de la filiation est confronté aux revendications de parentalité des familles homosexuelles. Celles-ci réclament une double maternité et une double paternité et remettent ainsi en cause une doctrine du droit de la filiation qui stipule que l’enfant n’a qu’un père et une mère.

Seul le mariage ouvrait la voie à la filiation jusqu’en 2013. Elle est la seule institution qui articule parentalité et conjugalité. L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents au sein d’un couple marié.

D’ailleurs, le droit à l’adoption n’est réservé qu’aux couples mariés. Le fait de reconnaître le droit aux couples de même sexe de se marier leur ouvre notamment la possibilité d’adopter aussi. Il peut s’agir d’une adoption conjointe ou d’une adoption de l’enfant du conjoint. L’introduction du "mariage pour tous" en 2013 représente un pas déterminant vers cette redéfinition de la parentalité. Cela ouvre aussi la voie à un ensemble de revendications en ce qui concerne la filiation pour les couples, qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels : gestation pour autrui, procréation médicalement assistée, adoption, etc.

La procréation médicalement assistée (PMA) et le principe de coparentalité

Actuellement, ce sont les dispositions du code de la santé publique (articles L2141-1 à L2141-12) qui encadrent la procréation médicalement assistée (PMA). La PMA s’adresse uniquement aux couples hétérosexuels dont l’un des membres est victime d’une infertilité constatée médicalement. En pratique, elle est également accessible aux couples dont la femme ou l’homme présente une maladie grave susceptible d’être transmise à l’enfant. Il faut être un couple marié ou en concubinage depuis 2 ans au moins pour pouvoir faire sa demande. Les couples séparés ne peuvent donc malheureusement pas en profiter. Aussi, accéder à la PMA n’est pas possible en cas de décès de l’un d’eux : les deux membres doivent être en vie et en âge de procréer.

La procréation médicalement assistée aux couples lesbiens et aux femmes seules

L’ouverture de la PMA aux couples de femmes ou aux femmes seules est l’une des questions longuement débattues lors des états généraux de la bioéthique 2018. À travers son rapport sur la révision de la loi bioéthique, le Conseil d’État ne voit rien qui pourrait s’opposer à une extension de la PMA (et rien qui empêcherait cette extension) aux femmes se trouvant dans une telle situation.

La possible double filiation maternelle est désormais reconnue par le Conseil. Ce qui représente une première en France, vu que les bases juridiques et biologiques de la filiation d’origine seraient complètement dissociées.

Il faut retenir toutefois que le projet de loi relatif à la bioéthique présenté le 24 juillet 2019 a prévu l’élargissement de l’accès à la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Les droits des enfants nés de PMA seront sécurisés et reconnus :
• Accès à l'identité du donneur (sur accord de celui-ci) et aux données non identifiantes ;
• Reconnaissance conjointe d'un enfant devant le notaire par un couple de femmes.
Seulement, à l’heure actuelle, le Sénat et l'Assemblée nationale ne sont pas encore parvenus à trouver un accord sur ce projet de loi. Nous gardons espoir que cela change dans un avenir très proche.

La coparentalité et la gestation pour autrui (GPA)

La conception traditionnelle de la filiation est également fortement bouleversée par la gestation pour autrui (GPA). Au nom du principe d’indisponibilité du corps humain, la GPA est interdite en France. C’est de ce principe essentiel du droit que dérive l’impossibilité de disposer de ses facultés de reproduction ou d’éléments de son propre corps, en dehors du don gratuit et anonyme d’organes ou gamètes ou gamètes. L’article 16-7 du Code civil et la jurisprudence sont venus verrouiller ce principe.

Lors des états généraux de la bioéthique 2018, le Conseil d’État et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) ont tous deux renouvelé leur opposition à la légalisation de la gestation pour autrui (GPA).

Étant donné qu’il est très difficile de s’assurer du caractère désintéressé du geste de la mère porteuse, le Conseil d’État a soulevé ses doutes relatifs à la possibilité de réaliser des GPA "éthiques". Mis à part cela, l’enfant né à l’issue de cette technique de procréation est soumis "à un parcours fragmenté entre ses origines sociale, gestationnelle et génétique".

Cet avis du Conseil est révélateur de quelques vérités en ce qui concerne la peur d’atypie sociale pour les enfants nés dans des conditions qui ne correspondent pas au modèle familial traditionnel. Cela évoque aussi le rôle des parents comme créateurs et garants de l’identité de l’enfant.

Néanmoins, l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger grâce à une GPA peut être transcrit en France, et cela malgré que la GPA reste interdite ici chez nous. Depuis les arrêts du 5 juillet 2017 de la Cour de cassation, cet acte de naissance peut être transcrit sur les registres de l’état civil français uniquement en ce qu’il désigne le père, et pas en ce qu’il désigne la mère d’intention, puisqu’elle n’a pas accouché. À elle seule, une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle à l’adoption de l’enfant par l’époux de son père.

On parle de coparentalité donc lorsque deux adultes partagent les devoirs et la responsabilité d’élever un enfant. Une relation de coparentalité diffère ainsi d’une relation intime puisqu’elle se concentre uniquement sur l’enfant et son éducation. Le principe de coparentalité est simple, mais cache un certain nombre de points d’ombre qu’il est nécessaire de maitriser. Avant donc de se lancer dans la recherche d’un coparent, il faut s’enquérir des lois en vigueur en la matière en France et voir si cela répond à vos besoins.